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Juillet 2005- La rubrique de l'IES

Chronique de l'IES



L’OCDE prône des politiques d’emploi plus incitatives et des aides financières pour encourager les demandeurs d’emploi à reprendre le travail.

Juillet 2005- La rubrique de l'IES
L’OCDE prône des politiques d’emploi plus incitatives et des aides financières pour encourager les demandeurs d’emploi à reprendre le travail.

  • La création d’emploi stagne en Europe alors qu’elle progresse aux Etats-Unis
  • Le chômage diminuerait faiblement à 6,4 % en 2006 contre 6,7 % en 2004, soit 36 M de personnes.

    L’OCDE préconise notamment à la France :

    1. De rendre le travail plus attractif en versant un complément de salaire, des aides à la garde d’enfants mais en exigeant un niveau de salaire minimum de la part de l’employeur pour éviter que ces aides (de l’Etat) ne constituent un effet d’aubaine. Notamment en augmentant la prime pour l’emploi jugée trop faible en France.

    2. D’activer des politiques de l’emploi autour de plusieurs mesures :
  • Garantie de revenu aux chômeurs, aides au reclassement et à la formation Suivi individualisé des demandeurs d’emploi
  • Préavis suffisant en cas de licenciement et service de reclassement pendant ce préavis
    Cf Les modèles efficaces existant en Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni et Danemark.

    3. Simplifier la procédure de licenciement trop complexe notamment en France, ce qui constitue un frein à l’embauche (Cf La modèle de flexicurité danois).

    Source : OCDE Rapport annuel sur les perspectives d’emploi 2005

LE MONOPOLE SUEDOIS DE VENTE AU DETAIL DES MEDICAMENTS EST CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE

Depuis 1970, une société sous contrôle de l’État, Apoteket, possède un monopole de vente au détail des médicaments.
La Cour suédoise, saisie pour une action en violation de ce monopole légal, a posé plusieurs questions à la CJCE pour
savoir si le monopole de vente des médicaments est contraire ou non au droit communautaire. La CJCE constate que bien que le droit communautaire n’exige pas l’abolition totale des monopoles nationaux, il requiert qu’ils soient aménagés de manière à ce qu’il n’existe pas de discrimination entre les ressortissants des États membres. La CJCE observe que le système de sélection des médicaments par le monopole n’est pas en mesure d’exclure une
discrimination à l’encontre des médicaments en provenance d’autres États membres, et qu’en conséquence, le monopole ne saurait être justifié.

31 mai

LA LOI ITALIENNE SUSPENDANT LES DROITS DE VOTE VIOLE LE PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX (C-174/04)

La CJCE a décidé que la loi italienne prévoyant la suspension des droits de vote liés à des participations supérieures à 2% des entreprises dans les secteurs de l’électricité et du gaz, viole le principe de la libre circulation des capitaux. Cette loi s’appliquait à des situations dans lesquelles de telles entreprises étaient acquises par des entreprises publiques non cotées en bourse et jouissant d’une position dominante sur leur marché national. Malgré les arguments italiens selon lesquels la loi viserait à sauvegarder des conditions de concurrence saines et équitables, la CJCE a estimé que la réglementation empêchait la participation effective des investisseurs dans la gestion et le contrôle des entreprises
italiennes dans les secteurs de l’électricité et du gaz.

2 juin

L’AVOCAT GENERAL ESTIME QUE LE DROIT DE REVOCATION DU CONSOMMATEUR EXISTE EN CAS DE DEMARCHAGE A DOMICILE PAR UN INTERMEDIAIRE

Une juridiction allemande a soumis un certain nombre de questions à la CJCE concernant les conditions et les conséquences d’une révocation par un consommateur d’un contrat conclu à la suite d’un démarchage à domicile.

L’avocat général Léger a estimé que le droit d’annuler des contrats conclus dans de telles circonstances existe pour le consommateur du fait de l’élément de surprise inhérent à cette méthode de vente. Quant aux conséquences de la révocation, l’avocat général indique qu’en cas de révocation d’une opération financière comprenant un contrat de crédit foncier, le remboursement (immédiat ou non) du crédit du consommateur n’est pas exclu. L’avocat général indique également que dans une telle situation, un consommateur n’est pas obligé de payer des intérêts légaux lorsqu’il n’a pas été informé de son droit de révocation.

2 juin


Jeudi 21 Juillet 2005 - 19:48
IES


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